43. Dans un habitat du poisson, une personne ne peut aménager un passage à gué, à des fins agricoles, que conformément aux conditions suivantes:1° le passage à gué doit être aménagé sur une largeur d’au plus 7 m;
2° le lit de cet habitat doit être stabilisé au moyen de cailloux ou de gravier;
3° le passage des poissons ne doit pas être obstrué.